Question résolue

Point de droit article 6 des CGA au niveau des frais de résiliation

utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour,

 

Explication.

 

- Forfait giga illimité engagement 24 mois souscrit en 2018 et donc fin d'engamenent Janvier 2020

- Changement pour Forfait Power 50g souscrit en Octobre 2018 et donc fin d'engagement Oct 2019

 

Tout naturellement, SFR considère selon l'article 6 des CGA que le nouveau forfait a une durée d'engagenent inférieure à l'ancien et donc je suis sous engagement jusqu'à Janvier 2020.

 

Si je résilie le 1er avril 2019, SFR calcule frais d'abonnement pleins jusqu'à Octobre 2019 et ensuite 25% selon la loi chatel sur les mois restants jusqu'à Janvier 2020. Seulement selon la tournure de l'article 6, c'est faux et contraire aux CGA. Je m'explique.

 

L'article 6 des CGA stipule:

 

"ARTICLE 6 - DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée assortie, le cas échéant, d’une période minimale de douze (12)
mois ou de vingt-quatre (24) mois.
La période minimale peut toutefois varier dans le cadre d’offres spécifiques, elle est alors fixée par les conditions
particulières attachées aux dites offres.
L’Abonné a la faculté de résilier le contrat dans les cas et selon les formes prévues à l’article 11.
En cas de souscription d’offre impliquant une période minimale d’abonnement en cours d’exécution du contrat, cette
nouvelle période minimale prend effet au JJ suivant la date de la souscription de l’offre, et se substitue, le cas échéant,
à celle qui était en cours, sauf dans le cas où la nouvelle période d’engagement est d’une durée inférieure à celle qui
était en cours"

Donc selon ce qui est écrit dans le dernier paragraphe (souligné en rouge), si la durée d'engagement du nouveau contrat est inférieure à celle de l'ancien alors cette période minimale ne s'applique pas. En effet, SFR a oublié de rajouter période d'engagenent MINIMALE dans "sauf dans le cas où la nouvelle période d'engagement est d'une durée inférieure à celle qui était en cours". En toute logique, comme la période d'engagement minimale de mon nouveau forfait est inférieure à la période d'engagement de mon ancien forfait (Oct 2019 vs. Janv; 2020), je peux donc invoquer la loi chatel et compter sur des frais de résiliation de 25% du restant de mes abonnements.

 

Ai-je bien lu ou quelqu'un peut-il me prouver que non?

 

Merci de votre aide! 🙂 

 

1 RÉPONSE RECOMMANDÉE

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Réponse approuvée par l'auteur de la question
JérômExpert
Contributeur Confirmé

Nous exprimons 2 avis/compréhensions, je ne cherche pas à avoir raison, c'est là tout l'intérêt du débat 🙂

 

Quand vous prenez un engagement (contrat) de 24 mois (soit forfait plus téléphone), la seule période minimale d'engagement existante à ce moment là est de 24 mois.

Il n' y a pas de minimum de 12 mois pour l'engagement dans ce cas comme vous l'avez écris, est-ce une erreur ?

 

Autrement dit :

Si vous prenez seulement un forfait vous vous engagez sur 12 mois.

Si vous prenez un forfait + téléphone vous vous engagez sur 24 mois. (il n y a pas un engagement forfait et un engagement mobile)

 

Sur votre contrat vous constaterez qu'il n' a qu'une seule date d'engagement, celle des 24 mois (forfait + téléphone pris ensemble).

D'ailleurs quand vous changez votre forfait, si la période du nouvel engagement ne dépasse pas celle des 24 mois, vous conservez votre date de fin d'engagement à 24 mois

 

Cependant au bout de 12 mois vous pouvez changer le forfait.

 

Si tel est le cas, il y aura alors 2 périodes qui se chevauchent, puisque la nouvelle période d'engagement de 12 mois liée au changement de forfait, ne se subsitue pas à la période d'engagement initiale de 24 mois. (vous l'avez bien compris)

 

  • un engagement toujorus en cours de 24 mois
  • un nouvel engagement de 12 mois (un engagement dans l'engagement des 24 mois)

Attention, l'on peut être réengagé pour un changement de forfait, mais aussi pour un changement de mobile, pour l'acceptation d'une remise...

C'est peu être pour celà qu'ils sont écrit "période d'engagement" pour inclure l'ensemble des produits/services réengageants proposés par SFR appelés "période minimale" ?

 

C'est un régal !

JDU

 

 

 

26 RÉPONSES 26
utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour @utilisateur_supprimé ,

 

Pourriez-vous préciser si avec l'engagement initial vous aviez aussi pris un téléphone ou si vous aviez eu une offre s'il-vous-plaît ?

 

Bonne journée !

 

utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour,

 

Avec le giga illimité (initial) je n'avais pas de téléphone MAIS c'était en 2017. En 2018, la raison de l'engagement de 24 mois était l'achat d'un téléphone avec facilité de paiement de 24 mois (pas location) que j'ai intégralement remboursé par anticipation il y a 1 mois.

 

Merci et bonne journée à vous aussi. 🙂

 

utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour @utilisateur_supprimé ,

 

Un client engagé 24 mois qui se réengage 12 mois suite à un changement d’offre se verra décaler l’éligibilité Châtel.

C'est à dire que le calcul s'effectue ainsi : les frais d'abonnement sont pleins jusqu'à Octobre 2019 et ensuite 25% selon la loi Châtel sur les mois restants jusqu'à Janvier 2020.

 

Bonne journée !

utilisateur_supprimé
Non applicable
Bonsoir,

Certes, j'avais bien compris. Mon problème étant que l'énoncé à la fin de l'article 6 des CGA ne dit pas vraiment ça...
utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour @utilisateur_supprimé ,

 

Ce que vous avez souligné en rouge explique mon message précédent.

"Sauf dans le cas où la nouvelle période d’engagement est d’une durée inférieure (2019) à celle qui
était en cours (2020)", cela veut bien dire que la fin d'engagement de 2019 ne se substitue pas à celle de 2020.

 

Bonne journée !

 

utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour,

 

Merci pour votre réponse, j'avais bien compris. Peut-être je m'exprime mal. Ce qui est mis en cause est non pas que la date de fin d'engagement soit 2020, ça c'est normal. Par contre si la nouvelle date d'engagement est moins longue (ce qui est le cas ici), elle ne s'applique donc pas DONC le minimu de 12 mois NON PLUS d'après l'intitulé de l'article 6. Ce qui veut dire que si je résilie maintenant, la loi châtel s'applique et je ne dois que 25% du restant jusqu'à janvier 2020...

utilisateur_supprimé
Non applicable

Si vous résiliez maintenant, les frais seront pleins jusqu'à octobre 2019 puis de 25% jusqu'en janvier 2020.

La période jusqu'en octobre 2019 s'applique toujours, le passage que vous avez cité ne précise pas que le minimum de 12 mois n'est plus applicable.

C'est ce que précise l'article.

utilisateur_supprimé
Non applicable

Relisez mieux... le texte de l'article 6 en rouge et plus particulièrement celui souligné précise bien que la nouvelle période minimale ne tient pas si inférieure au contrat en cours d'exécution...

 

l'article 6 dit  " En cas de souscription d’offre impliquant une période minimale d’abonnement en cours d’exécution du contrat, cette nouvelle période minimale prend effet au JJ suivant la date de la souscription de l’offre, et se substitue, le cas échéant,

à celle qui était en cours, sauf dans le cas où la nouvelle période d’engagement est d’une durée inférieure à celle qui était en cours"

 

Ma nouvelle période minimale (Oct 2019)  étant de durée inférieure à l'engagement intial (Janv 2020), elle ne s'applique donc pas selon l'intitulé de l'article 6. Relisez bien le texte...

utilisateur_supprimé
Non applicable

@utilisateur_supprimé  a écrit :

Relisez mieux... le texte de l'article 6 en rouge et plus particulièrement celui souligné précise bien que la nouvelle période minimale ne tient pas si inférieure au contrat en cours d'exécution...

 

l'article 6 dit  " En cas de souscription d’offre impliquant une période minimale d’abonnement en cours d’exécution du contrat, cette nouvelle période minimale prend effet au JJ suivant la date de la souscription de l’offre, et se substitue, le cas échéant,

à celle qui était en cours, sauf dans le cas où la nouvelle période d’engagement est d’une durée inférieure à celle qui était en cours"

 

Ma nouvelle période minimale (Oct 2019)  étant de durée inférieure à l'engagement intial (Janv 2020), elle ne s'applique donc pas selon l'intitulé de l'article 6. Relisez bien le texte...


Bonjour @utilisateur_supprimé 

 

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